Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.998
Cour de cassationil résulte de la procédure qu'en effet, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan le 23 décembre 2013 ; s'il convient de fustiger les propos rapportés dans ce compte-rendu comme étant inadmissibles, en l'absence du nom du salarié qu'aurait proféré lesdites « menaces », aucune discrimination n'est constituée à l'encontre de quiconque. En l'état des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée, et les demandes de M. Y... seront rejetées. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale : Attendu que l'article L. 2141-5 du Code du Travail stipule: « Il est interdit à l'