Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.942
Cour de cassationl'employeur jusqu'en novembre 1988, étaient justifiées par des soins consécutifs à son accident du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en rejetant le grief de sabotage allégué par l'employeur et en s'abstenant de rechercher si ce grief n'était pas pour l'employeur la cause déterminante du licenciement, la cour d'appel a violé de nouveau l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences injustifiées avaient persisté malgré les trois avertissements des 5, 16 et 21 décembre 1988, a énoncé que ces abences suffisaient, à elles seules, à justifier le licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.