Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.726
Cour de cassationil résulte du registre d'audience que le conseil de MM. Y... et X... n'a jamais soutenu devant la cour d'appel que l'employeur avait licencié ces deux salariés sans déterminer la responsabilité personnelle de chacun dans la commission des malfaçons ; qu'en justifiant sa décision par ce moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que chacun des reçus pour solde de tout compte portait la mention "sous réserve de l'indemnité de licenciement", la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de ces termes rendait nécessaire, a estimé que cette mention était exclusive de l'accord des intéressés et que la forclusion ne pouvait leur être opposée ;