Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.726
Cour de cassationl'employeur n'avait jamais rapporté la preuve d'un préjudice ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen tiré de l'application postérieure de la convention collective, s'y est référée seulement pour en tirer argument que la pénalité contractuelle était très inférieure au plafond prévu par cet accord ; qu'en second lieu, après avoir constaté la violation de l'interdiction, et relevé que le salarié avait persisté dans son activité illicite malgré de nombreuses mises en demeure, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'user de la faculté prévue par l'article 1152 du Code civil, ont, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;