Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-15.504
Cour de cassationSelon 23 l'article de la convention collective des ingénieurs et des cadres des industries des métaux, "Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire". La cour d'appel qui a constaté que la prime variable annuelle (dite de PVA) et que les plans de commissionnement, établis et reconduits depuis plusieurs années, étaient déterminés en fonction des performances de chaque salarié, en a exactement déduit qu'ils constituaient non pas une libéralité au sens de l'article 23 de la convention collective applicable, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire