Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962
Cour de cassationpar lettre du 16 décembre 2013, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés Automotion et Sivam à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur ainsi que les congés payés afférents, pour les périodes du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 9 août 2013, de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, et de la condamner à verser au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'