Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.958
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour justifier de cet horaire invariable, M. [A] se borne à se fonder sur les horaires d'ouverture du bureau au public qui ne correspondaient pas nécessairement avec les siens puisqu'il n'était pas seul à travailler au cabinet et qu'il n'avait pas être présent sur toute l'amplitude d'ouverture au public, d'autant qu