Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.147
Cour de cassationl'employeur ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées n'était pas établie ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de ses jours de repos, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 de la convention collective ne peut déroger à l'article L. 221-5 du Code du travail que sous respect des dispositions de l'article L. 221-6 du même Code ;