Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.621
Cour de cassationl'employeur à payer au salarié des sommes à titre de primes d'horaires décalés et de primes de service, la cour d'appel énonce notamment que le protocole d'accord de fin de grève du 12 décembre 1990 prévoyant le paiement de ces primes doit, sous peine de violation de la règle "à travail égal salaire égal", s'appliquer à tout le personnel subissant les mêmes contraintes d'horaires décalés et de services, peu important qu'il s'agisse de services nouveaux inexistants lors de sa conclusion ; Qu'en statuant ainsi, sans recueillir préalablement les explications des parties sur le principe qu'elle avait relevé alors que le salarié ne l'invoquait pas, se bornant à soutenir qu'il appartenait au service Fret/Roissy, ce que contestait la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;