Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137
Cour de cassationconsidérant que Monsieur Y... ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de ces dispositions au motif qu'il ne disposait pas d'une convention en forfaits jours, la Cour d'appel a violé ledit accord collectif ; ET ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'en l'absence de dénonciation, les dispositions de l'accord du 25 janvier 1999 relatives aux jours de disponibilités demeuraient applicables aux cadres non soumis à un forfait jours ; qu'il soutenait en effet que ces dispositions n'avaient pas été révisées par les dispositions de l'accord collectif sur le temps de travail des cadres conclu au sein d'ERDF le 20 juillet 2009 et prévoyant, uniquement pour les cadres en