Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Camo 2, demanderesse au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission de Madame X... à compter du 22 avril 2003 en contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence dit que la rupture du contrat de travail par la société CAMO exploitant sous le nom commercial CAMO INTERIM s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné cette dernière à lui verser les sommes de 4.146,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 414,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 483,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux, de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.