Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000
Cour de cassation2°) ALORS QUE la Cour d'appel de Versailles n'ayant ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sursis à statuer sur cette demande qui n'avait pas été présentée devant elle la Cour d'appel de Paris, en statuant de la sorte, a dénaturé cette décision, méconnaissant ainsi le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; que les époux X..., ayant abandonné, devant la Cour d'appel de Versailles, leur "demande de dommages et intérêts pour faute quasi délictuelle" accueillie par les premiers juges, étaient recevables à formuler cette prétention nouvelle devant la cour de renvoi ; qu'en refusant de l'examiner au motif erroné que cette "¿demande se trouve donc en dehors de la saisine de la présente cour sur des dispositions de l'arrêt de Versailles…