Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.217
Cour de cassationconsidérant que le licenciement de Mme Z... était dénué de cause réelle et sérieuse, au seul motif « qu'à défaut de démonstration d'une volonté délibérée de la salariée de ne pas exécuter les tâches relevant de son contrat de travail, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 3), sans examiner les faits distincts mentionnés dans la lettre de licenciement et qui, indépendamment de l'insuffisance professionnelle de la salariée, établissaient l'existence de fautes disciplinaires imputables à celle-ci, et justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.