Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.046
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la rupture du contrat de mission prononcée le 3 septembre 2003 à l'initiative de la société Setim services et aux torts de M.