Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285
Cour de cassationil résulte des pièces produites et notamment d'un tableau pièce 6 de l'employeur et 15 du salarié, non daté, que le salaire annuel et le salaire de base mensuelle de Monsieur X... sont inférieurs au salaire de quatre autres chargés d'accueil relevant de la catégorie F ; que si deux d'entre eux bénéficient d'une ancienneté nettement supérieure (1074 et 1976) à celle de Monsieur X... (1981à, cet élément justifie objectivement une rémunération supérieure, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'examen des bulletins de paie par le premier juge, ne fait apparaître aucun élément de rémunération distinct spécifiquement lié à l'ancienneté ; que cependant, le tableau de rémunération fait apparaître que Monsieur Y... chargé d'accueil ayant une ancienneté très comparable à celle de Monsieur X...