Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298
Cour de cassationil résulte des bulletins de paie versés aux débats que la société n'a pas informé (LE SALARIÉ) de l'ouverture de ses droits à repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées. En l'absence d'information sur ce point, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. L'ensemble des demandes du salarié est donc recevable. Sur le rappel de salaire au titre du respect du salaire minimum conventionnel : Il n'est pas contesté que la société a inclus la rémunération, par le versement d'une « prime de brisure », des temps de pause le temps dans le salaire de base qu'elle compare au minimum conventionnel. Elle soutient ainsi que ce minimum conventionnel a été respecté puisque le salaire de base ainsi versé pour 152,25 heures est supérieur au minimum conventionnel.