Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.257
Cour de cassationVu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'insuffisance professionnelle du salarié invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 janvier 1995 était établie ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que si l'employeur a contrevenu à ses obligations en s'abstenant, notamment, de payer le salaire à compter du 15 novembre 1994, puis en résiliant les lignes téléphoniques du salarié, ce comportement reprochable n'a pas été la cause de la rupture du contrat de travail, alors que le salarié admet lui-même que, dès le 4 novembre 1994, lors de l'entretien préalable, lui a été signifié verbalement un licenciement ;