Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... étayait sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2008, la cour d'appel a relevé que les dires du salarié sur son horaire de travail au sein de la société Gotti et Fils étaient corroborés par la photographie d'un document intitulé « horaires de travail du 1/11/08 au 31/6/09 » dont il ressortait que le service en salle du salarié s'effectuait de 9h30 à 17h et le jeudi de 9h à 16h30 ;