Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.223
Cour de cassation1224-1 du code du travail, s'analyse en une rupture à l'initiative de l'employeur à la date du 1er septembre 2011 et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le refus de reprendre le contrat de travail n'étant pas justifié ; que la rupture du contrat de travail étant caractérisée sans ambiguïté, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant que, depuis la reprise, elle se serait tenue à la disposition de l'employeur et sa demande de rappel de salaire sera, en conséquence, rejetée ; que compte tenu de la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé en lui allouant la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard à…