Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.022
Cour de cassationConsidérant que l'article R. 1452-6 du code du travail énonce que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et précise que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Que ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre des procédures au fond et non dans celui des procédures de référé ; que de plus, le fondement de la demande de Monsieur Christian X..., est la clôture de son compte qui lui a occasionné le préjudice dont il demande réparation ; Qu'ainsi, Monsieur Christian X... pouvait saisir à plusieurs reprises la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, sans que le principe de l'unicité de l'instance puisse lui être opposé ;