Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.134
Cour de cassation1°/ que prend acte de la rupture de son contrat de travail le salarié qui, à réception d'un courrier de l'employeur lui notifiant seulement le principe de sa mutation, répond qu'il considère que ce courrier vaut rupture de son contrat de travail et qu'il saisit la juridiction compétente d'une contestation de son licenciement ; qu'il importe peu que dans cette lettre-réponse le salarié n'utilise pas les termes de « prise d'acte » ou de « rupture aux torts de l'employeur », ni ne sollicite ses documents de fin de travail ni aucune indemnité, de même qu'il ait à tort considéré que le courrier notifiant une simple mutation valait rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.