Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.619
Cour de cassationil résulte de la lecture de cette décision que celui-ci n'a pas tiré de l'état de la salariée une impossibilité de travailler au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ni même au siège de celle-ci au regard notamment des mentions figurant dans les arrêts de travail mais a seulement défini une catégorie de postes à exclure et dont le libellé, exprimé en des termes généraux, ne pouvait que laisser une délicate marge d'appréciation sur le poste de reclassement à offrir à la salariée ; QUE le Crédit Agricole a justifié avoir interrogé ce médecin comme lui en faisait obligation la loi, le 13 mars 2013 pour lui soumettre les postes d'analyste communication et d'agent courrier ; que la réponse du médecin a été, sans autre commentaire : ''aucune des deux propositions n'est susceptible de lui convenir'' ;