Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.194
Cour de cassationVu les articles 633, 638 du nouveau Code de procdure civile et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de remise de feuilles de paie, de certificat de travail et d'attestation annuelle des Caisses de retraite CAPAVES, la cour d'appel énonce que la