Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588
Cour de cassationconsidérant que ce courriel démontrait que l'intéressé a adopté un comportement de remise en cause des décisions de l'employeur et que cette opposition n'est pas étayée par une raison sérieuse, sans examiner s'il ne justifiait pas l'insuffisance de reporting par un manque de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement doit être fondé que des faits objectifs imputables au salarié ; que sur la mise en place des tournées, le salarié soulignait que la question avait donné lieu à de multiples réunions du comité d'entreprise ainsi qu'à des déplacements des membres de la direction, et soutenait qu'on ne pouvait lui reprocher des difficultés à