Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.120
Cour de cassation; que la société est régie par la convention Collective nationale des résidences de tourisme et de l'hébergement saisonnier ; qu'estimant que devait lui être appliquée la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, et de celle tendant à la rectification des bulletins de salaire en conformité avec la convention collective applicable, alors, selon le moyen, que : 1 / le salarié peut réclamer le bénéfice de la convention collective relative à son activité plutôt que celle concernant l'activité principale de l'entreprise dès lors qu'il exerce une activité nettement différenciée, dans un centre d'activité autonome ; qu'après…