Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-13.886
Cour de cassationau prétexte qu'il était gérant et associé de la société X... décoration et disposait des pouvoirs les plus étendus pour diriger la société, pour en déduire que la réduction dite « Fillon » était inapplicable à ses rémunérations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que c'est à celui qui dénie l'existence d'un contrat de travail qu'il revient, en présence d'un contrat de travail apparent, d'établir que celui-ci est fictif, cette preuve incombant à l'URSSAF qui considère que la réduction de cotisations dite « Fillon » serait indûment appliquée faute de contrat de travail ; que la société X... décoration soulignait qu'un contrat de travail écrit et des fiches de paye étaient établis depuis des années au nom de M. X... ; qu'en jugeant que celui-ci n'était pas salarié en affirmant qu'« il » (sic : la société X...