Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 janvier 2016, 14/01606
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.78 325 résultats
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de salaires pour la période du 1er juin au 8 juillet 2008 et congés payés afférents, du salaire pour la période de mise à pied et congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa décision de rompre le contrat de travail, la gérante de la SARL [1], Mme [D], produit aux débats sept attestations de collègues confirmant que M.
Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Clinique [1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [C] était justifiée et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE la société Clinique [1] d'une part, à payer à Mme [C] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, à rembourser aux organismes d'assurance chômage les indemnités versées à Mme [C] dans la limite de trois mois, ET D'AVOIR DEBOUTE la société Clinique [1] de sa demande…
4, § 4 et 5), la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir dit que M.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société [1], d'AVOIR dit que la société [5]. était le seul employeur de M. [G], d'AVOIR jugé que le droit applicable aux relations contractuelles entre les parties est le droit québécois et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M.
examen du tribunal administratif ; que faute d'étayer sa contestation portant sur la légalité de la convention tripartite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, les contestations portant sur la convention individuelle tripartite associée au contrat de travail pouvant être accueillies par le juge saisi au principal ; ALORS QUE, lorsqu'un employeur soulève une question préjudicielle sérieuse relative à la légalité des conventions passées entre lui et l'Etat et que l'examen de l'illégalité éventuelle de ces conventions est nécessaire à la solution du litige, le juge doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative compétente, en invitant, le cas échéant, les parties à la saisir si elle n'a pas encore été saisie ; qu'en décidant, en…
liée à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1134-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU 'en tout état de cause le juge doit examiner les offres de preuve produites par les parties et motiver sa décision sur ce point ; que madame [X] produisait aux débats la lettre d'embauche, quatre avenants au contrat de travail, des bulletins de salaires de 1972 à 1992 ainsi qu'un relevé de carrière ; qu'en estimant les éléments produits insuffisants sans tenir compte de ces documents la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
; que l'édition des badgeages confirme que Monsieur [E] a travaillé jusqu'à 19h39 le 31 août 2010, alors qu'il quitte normalement son travail entre 16h30 et 16h45 ; que les dossiers consultations des secrétaires médicales de l'établissement ne font pas apparaître d'ouverture de dossiers aux noms des sportifs concernés le 31 août 2010 ; que sur les obligations du salarié, l'[1] communique le contrat de travail : « Article 2 B Fonctions : Vous exercerez les fonctions de médecin-chef de l'établissement…sous l'autorité du directeur d'Etablissement …conformément au statut de l'établissement…vous ne devez pas faire appel au personnel de l'établissement pour des activités étrangères à celui-ci. Il en est de même du matériel de l'établissement.
l'appelant soutient, en second lieu, que bien que la loi investisse l'employeur d'un pouvoir disciplinaire, elle ne l'autorise pas à porter une quelconque appréciation sur les interventions des élus dans l'exercice de leurs mandats ; que la cour rappelle toutefois que, dans l'exercice de son mandat, le délégué du personnel reste soumis aux obligations du contrat de travail qui le lie à l'employeur et qu'il est par conséquent tenu d'observer les prescriptions du règlement intérieur qui ont pour objet d'assurer le bon ordre et le fonctionnement correct de l'entreprise, sa qualité de représentant syndical ne lui conférant aucune immunité propre à lui permettre, en quelque circonstance que ce soit, d'échapper au pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise ; qu'étant souligné, au surplus, que les attestations régulièrement produites par l'intimée démontrent le comportement intolérable et…
; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la date de la connaissance des faits fautifs pesant sur l'employeur et a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L.
[N] [G] a fait l'objet d'une mise à pied notifiée par LRAR en date du 18 mars 2011, mise à pied fondée sur une absence injustifiée pour la journée du 28 janvier 2011, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié par LRAR du 22 avril 2011, licenciement fondé sur une absence injustifiée le 21 mars 2011 ; que les premiers juges ont pertinemment relevé qu'aux termes du contrat de travail et du règlement intérieur, le salarié absent pour cause de maladie a l'obligation d'informer l'employeur le jour même de son absence et de lui adresser un certificat médical dans les 48 heures de l'absence ; or, par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que M.
Attendu que pour déclarer recevable la requête en interprétation de cet arrêt et dire que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes qu'elle avait perçues au titre de cette convention, que la compensation légale entre les créances réciproques des parties pouvait être constatée si les conditions en étaient remplies et que les parties pouvaient décider d'une compensation conventionnelle, l'arrêt retient que l'annulation de la convention de rupture amiable du contrat de travail implique nécessairement que les parties soient remises dans l'état antérieur, comme si l'obligation n'avait jamais existé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2013 a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et que l'employeur n'avait pas sollicité la restitution des sommes versées au titre…
des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement : […] pour la société [1] : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave au titre du licenciement de [E] [Q], - dire le licenciement de [E] [Q] intervenu pour faute grave, - débouter [E] [Q] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, -statuer ce que de droit quant au non-respect de la procédure de licenciement, à titre subsidiaire, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de [E] [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [Q] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, - condamner [E] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -…
Qu'il ressort des développements qui précèdent que Madame [Q] n'ayant subi aucun harcèlement moral de la part de son employeur, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.
« apte à un emploi commercial sur un secteur géographique restreint » ; que le 12 octobre 2009, le salarié a refusé un poste de commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait confronté à deux causes concomitantes de licenciement dont il a respecté les deux procédures et qu'il évoque dans la lettre de licenciement ; qu'il établit les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisation nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et la proposition de poste de chef boucher formulée dans le cadre d'un licenciement économique et acceptée par le salarié, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, le…
[O], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014) que M.
; que faisant valoir qu'ils avaient accompli de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de leurs fonctions sans être rémunérés, leur employeur ayant en outre augmenté, sans leur accord, la durée de travail convenue, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat algérien tirée du principe de l'immunité de juridiction, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par les salariés, au titre de leur revendication d'heures supplémentaires non payées, que, même s'ils ne bénéficiaient pas personnellement de l'immunité statutaire, leurs fonctions d'agent administratif englobaient leur affectation aux élections présidentielles, référendaires et législatives…
commercial, la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [2] ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2011, puis a été déclaré inapte au poste occupé ; que, s'estimant victime de harcèlement moral il a saisi, le 26 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2011 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.
et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
et Fattaccini, avocat de la société [3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.