Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718
Cour de cassationVu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut,