Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.004
Cour de cassation000 francs, la société renonçant à toute action contre lui, comportait des concessions et engagements réciproques, quelle que soit leur importance relative, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que, pour éviter les difficultés inhérentes au licenciement de M. Y..., salarié protégé, dont elle voulait se séparer, la direction s'était employée à rendre l'exercice de ses fonctions de plus en plus difficiles et l'avait acculé à la démission pour organiser par la procédure ainsi mise en place la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal ; qu'elle a décidé, à bon droit, que l'acte signé le 29 octobre 1987 était nul ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Produits métallurgiques du Sud-Ouest, envers M.