Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que sur l'absence de visite d'embauche, en l'espèce, il est avéré que l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié intimé de la visite médicale d'embauche ; que le manquement est avéré ; que toutefois le salarié qui n'invoque pas même un préjudice ayant résulté de ce manquement qu'il n'a pas invoqué ni dans sa lettre de rupture ni dans celle de son avocat ne démontre pas que ce manquement aurait empêché la poursuite du contrat de travail alors qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamé cette visite à son employeur au cours de son contrat ;