Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.054
Cour de cassationil résulte des propres constatations du conseil des prud'hommes que la modulation du temps de travail n'a été mise en place au sein de l'association qu'à compter du mois de juillet 2015 ; qu'en constatant l'absence d'établissement d'un planning annuel prévisionnel sur la base d'un échange de courriers entre les délégués du personnel, l'inspection du travail et l'association les 30 juin et 4 juillet 2014 dans lesquels cette absence de planning était dénoncée par les représentants du personnel, pour en déduire que l'association n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 1er avril 1999, lequel exige en son article 11-4 que chaque année en début de période, l'employeur définisse la programmation de la modulation dans le cadre d'un planning