Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-23.044
Cour de cassationil résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 52-2 et L. 1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'à cet égard Monsieur P... L... fait état ; * à partir de 2012, de pratiques managériales pathogènes, d'ordres contradictoires ainsi que de critiques et avertissements infondés d'autant plus inacceptables qu'aucune fiche de poste ne lui avait été remise ; * d'une surveillance accrue et permanente ; * d'une très lourde charge de travail et d'un rythme très élevé (travail de deux opérateurs) ;