Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.481
Cour de cassationpar arrêt du 16 mai 2008,la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il excluait des composants de la rémunération à prendre en compte la prime de panier et la prime de transport ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à ne lui payer que certaines sommes à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, et au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors que l'article 10 de l'accord de préretraite