Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-42.035
Cour de cassationAyant constaté que le salarié avait pris postérieurement à l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée deux commandes acceptées et exécutées par l'employeur et que ce n'est qu'ultérieurement que celui-ci avait manifesté une volonté de rupture, ce dont il résultait que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de l'échéance du terme du contrat, la cour d'appel en a justement déduit qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée.