Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.114
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail, à compter du 21/10/2011, liant Mme E... à M. C... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent ; que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme E... disposait, au moment de la rupture de son contrat de travail, d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la privation de son emploi a créé un préjudice à Mme E... dont elle est fondée à demander réparation, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail il lui sera octroyé la somme de 2 699,04 € à ce titre ; que sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;