Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.831
Cour de cassationVu les articles 12 et 2 de l'accord du 27 février 1951 « employés », annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification contrôleur de trafic, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été engagé en qualité de conducteur receveur, retient qu'à la suite d'un appel à candidature sur des postes « renfort de contrôle », celle de l'intéressé a été retenue le 17 décembre 2007, qu'il a été convoqué à une formation « contrôle voyageurs niveau I », qu'il a effectivement exercé ces fonctions et qu'il est fondé dans sa demande de rappel de salaire, puisque de décembre 2007 à février 2010, il n'a pas bénéficié de la classification correspondante ;