Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146
Cour de cassationpar courrier du 26 mars 2010 de l'inspecteur du travail ; que toutefois, le courriel cité de l'officier de la sécurité des vols, en date du 14 décembre 2009, concerne « [2] », et quant à l'inspecteur du travail, s'il évoque des changements de dernière minute de la programmation des journées travail du personnel, il relève aussi à l'attention de l'employeur que « de par sa nature, votre activité est en effet soumise à des fluctuations inévitables qu'il vous est souvent très difficile d'anticiper. Toutefois dans la limite de vos possibilités, des mesures organisationnelles doivent être prises pour limiter le nombre de changements d'horaires de votre personnel et ainsi assurer une meilleure régularité dans le maintien des horaires prévus » ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, la demande de prolongation de l'horaire de travail de M.