Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646
Cour d'appelde 857,53 euros et au mois d'octobre 2010 de 951,90 euros. Cependant cette modification de la durée du travail n'a fait l'objet d'aucun avenant et l'employeur se prévaut à tort d'un accord tacite du salarié alors que l'absence de dénonciation de la modification et l'acceptation sans protestation d'un bulletin de salaire ne peut valoir acceptation de la modification du contrat de travail. L'employeur est donc redevable de la différence entre le salaire perçu et celui qu'il aurait du percevoir au regard de son emploi à temps plein, soit la somme de 1527,39 euros brut. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur le licenciement Le Conseil de Prud'hommes, à juste raison, n'a pris en considération que la lettre de licenciement datée du 10 Novembre 2010 qui a consommé la rupture, et non la seconde lettre rédigée postérieurement.