Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-60.205
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise et non dans certains établissements seulement.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Tissiez, demeurant Le Vern, 29150 Cast, 2 / le syndicat CFDT de Quimper, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal d'instance de Châteaulin, au profit de la société Livbag, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Livbag a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Bienvenue à l'Enfance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ... D, 34070 Montpellier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Bienvenue à l'Enfance, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle médicale et chirurgicale MCM Clinique Jean Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Arles, au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant Mas Petit Saint-Jean, route de Cazeneuve, 13200 Arles, 2 / du syndicat CFE-CGC FNMS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
En application de la règle " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4°, et L. 136-2.8°, du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X... , domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale - section référé), au profit de la société Chaudronnerie du Vivarais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.C.R., dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit : 1 / de l'union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne, dont le siège est ..., 2 / de l'union Locale CGT, dont le siège est ..., 3 / de M. X... De Mey, demeurant ..., 4 / de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M.
à bon droit que les partenaires sociaux n'avaient pas entendu déroger à la loi quant à l'effectif à prendre en compte pour la désignation des délégués syndicaux ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération FO fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée à l'encontre de l'employeur pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que la Fédération FO soutenait que l'effectif de la société était en dessous de 1 000 salariés depuis le 31 décembre 1995 et que depuis cette date, cet effectif a continué de baisser pour atteindre 852 salariés au 31 décembre 1996 ; que la société, en 1996, n'a invité aucune organisation syndicale à retirer son deuxième délégué syndical, alors que l'effectif était déjà tombé au-dessous de 1 000 salariés ; que la Fédération Force Ouvrière a produit un courrier du syndicat des employés CFTC de…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional travail emploi formation CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1 / du Syndicat national des institutions du régime d'assurance chômage CFTC, dont le siège est ..., 2/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat des institutions sociales, dont le siège est ..., 5 / du Syndicat national de l'assurance chômage, techniciens, agents de maîtrise et cadres, dont le siège est à l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône ..., 6 / du syndicat CGC-CFE, dont le siège est ..., 7 / de Mme U... de San Nicolas, 8 / de Mme Eveline O..., 9 / de Mme Maryvonne D..., 10 / de Mme Christine M..., 11 / de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société étude outillage précision (SEOP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de Mme Maud X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEOP, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile et sociale réunies), au profit de la société Wim Vos France, dont le siège est Terminal de l'Océan, bâtiment Sud, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M.
de délégation par le salarié; alors, d'autre part, que si aucun salarié ne peut être sanctionné en raison notamment de ses activités syndicales, le fait de demander en référé des précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation ne constitue pas une sanction ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale l'ayant mis dans l'impossibilité matérielle d'utiliser ses heures de délégation dans l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de précisions sur leur utilisation était abusive; que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CERMEF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Une partie qui n'a pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré(1).
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Le District de l'Hérault de football, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gibert Jeune COPAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Gibert Jeune sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ la société Gibert Jeune droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ la société Gibert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6°/ la société Gibert Jeune librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7°/ la société Gibert Jeune rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8°/ la société Gibert Jeune papeterie, société à responsabilité limitée, dont…
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Alain, - LE SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES DE LA REGION CAENNAISE , parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1997, qui a déclaré leurs constitutions de partie civile irrecevables, après avoir relaxé Joseph X... et Joël A... du chef de discrimination syndicale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3, L. 482 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joseph X... et Joël A...
Constitue un tract un document concernant les conditions de travail et invitant les salariés à une réunion du syndicat, peu important qu'il leur ait été remis sous enveloppe. Il en résulte qu'il ne pouvait leur être diffusé qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' EDF-GDF, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant ... de Chanteclere, 34090 Montpellier, 2°/ du syndicat Sud Energie Hérault, dont le siège est ..., agissant par son secrétaire général M. Jacques X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.
M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires, de primes, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et diffamation ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles R.