Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.254

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 98-40.254

Non publiéLicenciementNullité du licenciementDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
  • Réponse: D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X... , domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale - section référé), au profit de la société Chaudronnerie du Vivarais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Chaudronnerie du Vivarais depuis le 1er mai 1994 en qualité de chaudronnier, licencié le 21 janvier 1997, fait grief à l'arrêt rendu en formation de référé (Nîmes, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu, ensuite, que le salarié n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond qu'il avait été licencié en raison de son activité syndicale et de l'exercice de son droit d'expression ;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372326cd5801467740613d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd5801467740613d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.