Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.475
Cour de cassationil résulte de l'article 2-10 du règlement intérieur de la société CHAUMONDIS que les salariés doivent payer comptant leurs achats personnels et conserver les tickets correspondants en vue de tout contrôle ; qu'en l'espèce, pour dire abusif le licenciement de Mademoiselle X..., la Cour considère en substance qu'un doute subsiste sur l'existence d'un vol de la part de la salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société CHAUMONDIS (pages 6 et 12), si les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une violation des dispositions du règlement intérieur concernant les achats effectués par le personnel et donc une faute de nature à justifier le licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article L.