Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.467
Cour de cassationVu les articles L. 425-3, L. 412-19, L. 122-12, 2 alinéa, et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, le 16 décembre 1987, le Comité Interprofessionnel du logement des régions de France (CIL-RF), après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, a licencié pour faute grave Mme X..., déléguée du personnel ; que, par arrêt du 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ; que par arrêté en date du 3 juin 1993 le ministre du logement a chargé l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) de prendre les mesures conservatoires exigées par la situation du CIL-RF, puis, par arrêté du 24 décembre 1993, a prononcé la dissolution de celui-ci et nommé l'ANPEEC liquidateur et,