Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005
Cour de cassationlors de la notification de la sanction de mise à pied par lettre du 13 juin 2012, avait, par cette sanction du 13 juin 2002, épuisé son pouvoir disciplinaire tant pour les faits du 29 mai 2012 que pour ceux du 4 mai 2012 et ne pouvait prononcer une nouvelle sanction postérieurement conformément au principe du non cumul des sanctions ; en conséquence, la sanction de mutation-rétrogradation prononcée le 5 juillet 2012 doit être annulée ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail: il ressort des pièces produites aux débats qu'en application de la sanction de mutation rétrogradation ainsi annulée, M. Michel X...