Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.568
Cour de cassationpar lettre datée du 16 juin 1999, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE satisfait aux exigences de l'article L. 3171-4, alinéa 1 du code du travail le salarié qui fournit des décomptes détaillées de ses heures supplémentaires, peu important qu'y soient incluses des heures déjà réglées aux côtés de celles non réglées ; qu'en reprochant à l'exposant d'avoir apporté des décomptes d'heures supplémentaires et des feuilles d'émargement incluant notamment des heures déjà réglées pour leur refuser toute valeur probante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4/ ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire,