Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.250
Cour de cassationVu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article 22 bis, paragraphe 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que Mmes X... et Y... et M. Z..., qui avaient été engagés respectivement les 3 août 1998, 1er février 1999 et 5 janvier 1999 par la société Montrouge ambulances en qualité de chauffeurs ambulanciers, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires accomplies pendant leurs gardes de week-end ou de nuit jusqu'en mars 2000, qui leur avaient été décomptées selon les dispositions conventionnelles ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des rappels de salaire réclamés