Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734
Cour de cassationl'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X... expose que jusqu'au 31 décembre 2007, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail étaient récupérées par l'octroi de RTT, alors que depuis le 1er janvier 2008, il effectue un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et a accompli entre 2008 et 2013 un nombre considérable d'heures supplémentaires ; il réclame, le paiement de 1 846 heures supplémentaires sur cette période ; QUE la société Inter Caves s'y oppose totalement en faisant valoir que M. X... gonfle artificiellement ses horaires liés à l'activité de formation et y rajoute la totalité de ses temps de déplacement ;