Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.275
Cour de cassationil résulte de différents mails qu'elle produit en pièces 81 et 82 qu'un tel retrait n'a été que partiel ; que si par ailleurs, le chiffre d'affaires du début de l'année 2014 était en hausse, le seuil de rentabilité de l'agence n'était toutefois pas atteint ; qu'à ce titre, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que les pertes de l'agence auraient été fictives au regard de l'importance des frais généraux du siège, imputée, non pas sur la base du coût réel de l'agence de Reims, mais au prorata du chiffre d'affaires, alors que la règle de répartition était appliquée de la même façon aux autres agences, au vu de l'attestation de l'expert-comptable en date du 25 avril 2014 ; qu'en toute hypothèse, avant imputation des charges du siège, le résultat de l'