Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675
Cour de cassationessentielle, le paiement du salarié, que ce faisant c'est l'employeur qui est responsable de la rupture du contrat de travail, et ce même si le salarié en prend l'initiative ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que la faute lourde suppose l'intention de nuire de celui à qui on l'oppose ; qu'en ne caractérisant pas ladite intention, la lcour d'appel qui retient une faute lourde à la charge de M. Z... pour le priver de l'indemnité de licenciement ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt quant à ce point au regard des articles L. 122-9 et L.