Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.021
Cour de cassationil résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que l'amplitude d'une journée de travail d'un chauffeur-livreur pouvait être portée, dans certains cas, à 12 heures, en application de la convention collective nationale de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (article 1. 7. 1 de l'accord collectif du 1er juin 1999) ; que le refus de M. X... d'effectuer, par principe, des livraisons en dehors de l'horaire 6 heures 30-18 heures, soit au-delà d'une amplitude de travail de 11 heures 30, était donc fautif, comme constituant un acte d'insubordination, peu important l'absence de note de service ou d'affichage concernant les horaires de travail et qu'il n'ait pas été établi par l'employeur que l'horaire de travail commençait avant 6 heures 30 du matin ou continuait après 18 heures ;