Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415
Cour de cassationla salariée de sa demande au titre d'un travail dissimulé, l'arrêt retient que celle-ci se contentait d'affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations sociales notamment en matière de déclaration préalable, que selon l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations sociales mises à leur charge et qu'il n'était pas contesté que la salariée avait travaillé durant le mois de juin 2008 pour lequel elle avait été rémunérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation par l'employeur et le salarié du titre de travail simplifié n'est réputée satisfaire qu'aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.